Chambre sociale, 20 octobre 1994 — 93-42.498
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant "Le Derff" à Graces (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société anonyme Unicopa, dont le siège social est à Kérozar, Morlaix (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Unicopa, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 521-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte du second que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... prononcé par la société Unicopa le 23 novembre 1989 avait un motif économique et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que son poste n'avait pas été supprimé, retient qu'il y a eu réduction collective du nombre des salariés qui n'étaient pas indispensables à la bonne marche de l'entreprise et que l'ordre des licenciements a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la lettre de licenciement invoquait la suppression du poste que M. X... occupait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Unicopa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.