Troisième chambre civile, 20 juillet 1994 — 92-19.477

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Loi 65-557 1965-07-10 art. 20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., au Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Capucines", dont le siège est ..., au Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Capucines" au Tampon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 12 juin 1992), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Capucines" (le syndicat des copropriétaires), se prétendant créancier de sommes dues par M. X..., propriétaire d'un lot vendu à un nouvel acquéreur, a, par acte extrajudiciaire, formé opposition, entre les mains du notaire instrumentaire, détenteur des fonds, au versement de ceux-ci au vendeur ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'opposition ainsi formée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière en la forme cette opposition, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, l'opposition doit, à peine de nullité, énoncer le montant et les causes de la créance, ce qui signifie, s'agissant toujours de charges dues à la copropriété, que la seule mention de "charges dues à la copropriété" est insuffisante, et que l'acte doit préciser les causes exactes de la somme réclamée (caractère définitif ou provisionnel des charges, périodes prises en compte, ventilation exacte des sommes, etc...) et qu'un justificatif doit être annexé à l'acte d'opposition ; qu'il s'ensuit que la seule mention "montant des charges dues à ce jour à la copropriété" ne répond pas aux exigences du texte susvisé et que l'acte délivré dans ces conditions ne saurait entraîner blocage du prix de vente ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte extrajudiciaire litigieux mentionnait que l'opposition était faite pour avoir paiement d'une somme de 20 702,68 francs représentant en principal et accessoires le montant des charges dues, à la date de délivrance de cet acte, par l'ancien copropriétaire au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le montant et les causes de la créance figuraient dans l'acte d'opposition, qui était ainsi régulière en la forme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'opposition produira son plein et entier effet, alors, selon le moyen, "que la procédure de l'opposition ne peut être utilisée que pour les créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation ; qu'en omettant de s'expliquer sur l'exception de compensation invoquée par M. X... et de rechercher si au moment de la vente la somme réclamée par le syndic était toujours exigible compte tenu de la créance sur la copropriété invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu que, n'étant saisie que d'une demande de nullité de l'acte d'opposition, la cour d'appel, qui a seulement déduit de la régularité formelle de l'opposition qu'elle faisait obstacle à la remise immédiate au vendeur des fonds détenus par le notaire, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à s'expliquer sur l'exception de compensation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Capucines" au Tampon la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Capucines" au Tampon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.