Chambre sociale, 28 avril 1994 — 92-42.574
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., exploitant l'Hôter Terminus, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mme Denise Y..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 avril 1992), que Mme Y... a été au service de M. X..., soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 27 décembre 1983, en qualité de caissière, puis de responsable de bar, du 2 mai 1981 au 21 avril 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée un rappel d'indemnité de congés payés pour les périodes de référence 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en accueillant la demande, dépourvue de caractère d'urgence et se heurtant à une contestation sérieuse, a manifestement méconnu les dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que les jours d'absence de Mme Y... avaient déjà été retirés et que le montant de l'indemnité de congés payés correspondait au dixième de la rémunération brute de la période de référence, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a, de toute évidence, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 11, alinéa 2, de la convention collective applicable aux termes desquelles :
"Dans le calcul des droits sont assimilés, notamment, à la période de travail le congé payé, le congé pour accident de travail et de trajet et les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés d'éducation ouvrière à l'exclusion du congé de maladie et des autres jours de congés non payés" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les jours d'absence de la salariée étaient déjà déduits, a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.