Chambre sociale, 7 avril 1994 — 92-42.714
Textes visés
- Accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi 1969-02-10, art. 25
- Nouveau code de procédure civile 455
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société chimique de la Grande Paroisse, société anonyme, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Société chimique de la Grande Paroisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. X... a été, le 17 novembre 1988, licencié pour motif économique par la société chimique de la Grande Paroisse ; que, soutenant que la procédure de licenciement n'avait pas été observée, et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a demandé sa réintégration et, subsidiairement, des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992), de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; que la procédure de licenciement pour motif économique diffère selon l'ampleur du licenciement collectif envisagé ; qu'en affirmant qu'il appert des documents transmis par l'employeur à la direction départementale du travail, que le licenciement du salarié est intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif pour en déduire la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse desdits documents et n'a pas vérifié s'ils correspondaient à la réalité des licenciements intervenus, ni si le licenciement de M. X... était inclus réellement dans un licenciement collectif, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas, ainsi, satisfait aux obligations de motivation prescrites par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur est tenu de procéder à un entretien préalable au licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de M. X..., que son licenciement était intervenu pour motif économique, sans préciser le nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours, ce qui déterminait l'obligation d'entretien préalable au licenciement ou non, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le licenciement litigieux était intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause économique réelle et sérieuse, et sans violation de l'obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, de première part, que la réalité de la suppression de l'emploi d'un salarié ne peut résulter de la seule constatation d'une diminution des effectifs ; qu'en se contentant d'affirmer que 6 postes de cadre avaient été supprimés et qu'ainsi, la réalité du motif économique était établie, sans rechercher si l'emploi de M. X... avait effectivement été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, de deuxième part, que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'en déduisant de l'organigramme du seul département "Procédés" de Toulouse que, l'emploi de M. X... ayant été supprimé, le motif économique de son licenciement était réel et sérieux, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions, s'il n'existait pas un poste correspondant aux compétences du salarié dans l'entreprise et du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que le licenciement économique d'