Chambre sociale, 9 mars 1994 — 91-44.433
Textes visés
- Code du travail L122-12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des chaussures Armand, dont le siège est 116, Champs-Elysées, à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, E), au profit :
1 ) de Mlle Edwige Z..., demeurant ... (Essonne),
2 ) de Mme Catherine A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 ) de Mme Valérie X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société des chaussures Armand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z... et de Mmes A... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que les contrats de travail de Mmes X... et A... et Y... Z..., au service de la société Chauvet, ont été repris à compter du 1er mars 1990, par la société Armand, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette dernière a modifié les modalités variables de leur rémunération pour les aligner sur celles en vigueur dans la société, ce que les salariées ont constesté ;
qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 7 juin 1990 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, l'arrêt attaqué énonce que le seul souci d'appliquer à l'ensemble des vendeurs les mêmes modalités de rémunération, n'est pas suffisant pour caractériser un motif économique faute de finalité de cette nature, et que l'employeur ayant maintenu aux salariées la partie fixe de leur rémunération et leurs primes d'ancienneté, il ne peut alléguer l'atteinte qu'aurait portée à la bonne marche de l'entreprise un traitement différencié des salariés ;
Attendu, cependant, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défenderesses, envers la Société des chaussures Armand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.