Chambre sociale, 28 avril 1994 — 90-42.208

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société CMTP, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mlle Z..., Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 1990), que M. Y..., embauché, le 23 juin 1986, par la société CMTP en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 1, coefficient 215, a été licencié le 20 avril 1988 avec un préavis d'un mois ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société étant soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes, et non pas à celle invoquée des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, il n'avait pas droit à la qualification revendiquée de chef d'atelier (niveau V, échelon I, coefficient 315), et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis complémentaire et d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu d'une part, qu'ayant retenu l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'entreprise relevait à l'origine de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du Midi-Pyrénées sous "l'emprise" de laquelle avait été conclu son engagement, et que, par suite d'un changement d'activité, elle avait relevé de celle de l'automobile fin 1988 début 1989, la cour d'appel n'a pas cherché si ce changement avait été porté à sa connaissance ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas relevé les contradictions de la société affirmant que l'appellation de chef d'atelier n'existe pas dans la convention collective de la métallurgie, tout en se référant ensuite à celle de l'automobile qui mentionne cette fonction ; et alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel ne fait pas état dans ses attendus des documents d'entreprise produits qui démontrent qu'il avait bien le titre de chef d'atelier et en assumait la responsabilité ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas relevé l'affirmation de la société selon laquelle sa petite structure ne justifiait pas la présence d'un chef d'atelier, mais seulement d'un mécanicien SAV, alors même qu'avant son licenciement, elle avait intégré, muté depuis Paris, un chef

d'atelier en titre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de la présence de l'intéressé dans l'entreprise, celle-ci était concessionnaire Ford pour les poids lourds, ce qui constituait son activité principale, les juges du second degré en ont exactement déduit, peu important les mentions portées sur des documents de l'entreprise et les bulletins de salaire, que la société se trouvait soumise à la convention collective du commerce et de la réparation automobile, et ont constaté que l'emploi effectivement occupé par l'intéressé correspondait à la description donnée de cet emploi par cette convention collective pour la qualification qui lui était attribuée ;

Que la décision se trouve ainsi justifiée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait le rapprochement entre l'arrivée d'un chef d'atelier et l'éviction rapide de l'intéressé, la société étant dans l'obligation d'accepter la mutation ordonnée par Paris, mais ne pouvant supporter la charge financière de deux agents de maîtrise qui, de surcroît, aurait fait double emploi dans la qualification ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté la réalité des griefs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société CMTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-