Chambre sociale, 23 février 1994 — 92-40.098
Textes visés
- Code du travail L122-14-3 Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chibel X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Meeschaert-Rousselle, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boitiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Meeschaert-Rousselle, les conclusions de MM. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 janvier 1989 par la société de bourse Meeschaert-Rousselle, en qualité de vice-président du secteur Moyen-Orient du département international, avec comme rémunération un appointement fixe ainsi qu'un intéressement d'un montant garanti pour les deux premières années ; qu'il a été licencié le 27 octobre 1989 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) de n'avoir pas fait droit à ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir subsidiairement dans ses écritures d'appel, qu'à supposer que son contrat de travail eût été conclu pour une durée indéterminée, cet engagement stipulait que pendant une durée de deux ans un licenciement ne pouvait intervenir qu'en cas de faute grave ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail liigieux n'avait pas été conclu pour une durée déterminée la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques constitue un licenciement pour motif économique ;
qu'en l'espèce le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le département international de l'entreprise auquel il avait été affecté a été supprimé par l'employeur, et que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un revirement de la stratégie de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Meeschaert-Rousselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.