Chambre sociale, 9 février 1994 — 92-42.921

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Société des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs de Limoges (SOPCZ), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs de Limoges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mai 1992) que M. X... a été engagé en 1971 par la Société des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs (SOPCZ) et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits aux licenciements pour motif économique, les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ;

qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la lettre du 29 septembre 1988, l'employeur lui notifiait son licenciement pour "des motifs d'ordre économique" sans autre précision ; que la cour d'appel qui a dit le licenciement justifié par des motifs qui n'avaient pas été énoncés a violé le texte susvisé ; qu'à tout le moins, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur avaient été énoncés dans la lettre de licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen relatif à l'absence d'énonciation du motif de licenciement dans la lettre de notification de celui-ci ait été soutenu devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel, qui sans constater la réalité de la suppression du poste occupé jusqu'alors par le salarié l'a tenu pour établie au seul motif que ce dernier "n'était pas en mesure de démentir" son employeur quand il affirmait que le contrat de sa remplaçante n'avait pas été renouvelé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'elle a ce faisant fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors aussi que le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué doit être apprécié par les juge du fond au jour du licenciement ; que la cour d'appel qui a dit les difficultés économiques incontestées et incontestables en se fondant sur des élements postérieurs de plus d'un an au licenciement a méconnu la portée de sa mission en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires du salarié, en produisant le procès-verbal correspondant, qui soutenait que lors d'une réunion du comité d'entreprise quelques jours avant son licenciement, l'employeur avait annoncé sa décision de conserver à sa place dans les effectifs l'aide-comptable recrutée pendant le temps de son absence en considérant qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires, ce dont il résultait que le licenciement avait été décidé pour un motif inhérent à sa personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'en raison de difficultés financières l'employeur avait du, à la date de la rupture, mettre en