Chambre sociale, 2 février 1994 — 90-43.202
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), 10, rue J.J. Rousseau, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Monique Y..., "Institution Bouteilly", demeurant à Montlhéry (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu que Mme X..., qui a été au service de Mme Y... du 15 octobre 1988 au 13 janvier 1989 en qualité de femme de service, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1990) d'avoir considéré qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat de remplacement d'une salariée en congé de maternité à durée déterminée venu à terme et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, alors, selon le moyen, que son contrat de travail était, faute d'écrit, à durée indéterminée ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, alors applicable, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que cette présomption admettait la preuve contraire ;
Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.