Chambre sociale, 16 mars 1994 — 90-40.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de l'Afrique occidentale (X...), dont le siège est sis 7, place d'Iéna, Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Joseph Z..., demeurant chez M. Michel Y..., ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que M. Z... a été embauché le 5 novembre 1976 par la Société française de l'Afrique Occidentale (X...) ; qu'il a été affecté pour un stage, pendant les formalités de départ, à la société Veleclair, à compter du 1er décembre 1976, puis, à la société nigérienne Two Wheel industries selon contrat écrit avec cette dernière à compter du 1er mai 1977, et enfin, sans contrat écrit, à la société nigérienne X... Nigeria à compter du 1er avril 1982 et licencié par cette dernière pour motif économique le 19 avril 1985 ;

Attendu que la X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si la lettre du 5 novembre 1976, adressée par la X... France à M. Z... pour lui indiquer les bases générales de son engagement dans les filiales d'Afrique, lui précise que son affectation initiale à Lagos "peut être modifiée par l'employeur" avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que l'employeur dont s'agit est la filiale africaine sous l'autorité et la direction de laquelle M. Z... est appelé à exercer son activité, employeur dont il est précisé qu'il participe aux frais de consommation en courant électrique, qu'il fournit le logement (tandis que la X... France prend en charge les frais de voyage) et qu'il prend en charge la prime d'assurance-décès obligatoire et au profit duquel M. Z... s'est effectivement engagé ultérieurement à"s'acquitter en toutes circonstances avec zèle et fidélité des travaux ou missions qui lui seront confiés par la société ou par ses agents et à se rendre en tous temps dans tous les points de l'Afrique où la société et ses sociétés alliées pourraient avoir besoin de ses services, sans prétendre à aucune indemnité ni augmentation de traitement" et qu'en estimant que cette lettre constituait un engagement pris par la X... France et attestait d'une relation salariale caractérisée par un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que M. Z... n'a jamais travaillé pour la X... France, qu'il

recevait des instructions et sa rémunération des filiales africaines, ne pouvait en déduire que la X... France avait la qualité de coemployeur de M. Z..., sans caractériser le contrôle qui aurait été exercé par la X... France sur l'activité de M. Z... et, notamment, sans préciser les éléments de fait de nature à établir que la X... France aurait décidé la mutation de M. Z... en 1982 ; et qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant, sans dénaturation de celle-ci, que, dans la lettre d'engagement du 5 novembre 1976, la X... s'engageait à utiliser les services du salarié dans ses filiales africaines et se réservait le droit de procéder à des mutations de celui-ci entre ses diverses filiales sans paiement d'indemnités de rupture, ni interruption de son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la X... avait conservé la qualité d'employeur de l'intéressé ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.