Chambre sociale, 17 mars 1994 — 91-40.031
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant 12/31, avenue du 109 R.I à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Centre Médical Chirurgical (CMC), dont le siège est ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Guinard, avocat de la société Centre Médical Chirurgical de Chaumont, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 1990), que Mme Y..., engagée le 5 novembre 1974, en qualité d'aide-soignante, par la société Centre médico-chirurgical, a été victime, le 2 octobre 1986, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes ;
que le 17 novembre 1988, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "Apte sous réserve : ne doit plus soulever ni faire d'effort de traction. Le poste actuel ne convient pas.
Une mutation est à envisager conjointement avec l'employeur." ; que l'employeur lui ayant proposé de la faire assister pour les manipulations des malades par une autre personne, la salariée a refusé et le médecin du travail l'a déclarée, le 16 décembre 1988, inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, par lettre du 20 janvier 1989, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de trouver une autre solution de reclassement ;
qu'imputant l'aggravation de son état de santé, qui a conduit à son inaptitude totale et à son licenciement, à la responsabilité de l'employeur, la salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné à des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur, à la suite de son accident du travail et de la première rechute de cet accident, ne lui a pas fait passer une visite médicale de reprise du travail ; alors, encore, que l'employeur, en replaçant la salariée, à la suite des arrêts de travail, au même poste, a méconnu les avis du médecin du travail et n'a fait aucune proposition de reclassement dans des postes d'aide-soignante où la nécessité de soulever les malades n'était pas indispensable ; alors, enfin, que l'inertie de l'employeur, son insouciance, le défaut de proposition de reclassement et de preuve de l'impossibilité d'un reclassement établissaient la responsabilité de l'employeur dans l'aggravation de l'état de santé du salarié et le caractère abusif du licenciement ;
qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
a violé la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne contestait pas son licenciement et qu'elle n'apportait pas la preuve des reproches adressés à son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Centre Médical Chirurgical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.