Chambre sociale, 2 mars 1994 — 90-45.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6 et L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Association audoise sociale et médicale, dont le siège est ... (Aude), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'Association audoise sociale et médicale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1984, en qualité de responsable d'administration générale par l'Association audoise sociale et médicale (AASM), a été affecté, le 18 mars 1987, à Narbonne auprès de la présidence de l'association ; qu'à la suite du transfert du siège social, il a été affecté le 21 avril 1988 à la Résidence pour personnes âgées de Castelnaudary, en qualité de responsable ; que M. X... ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, il a été licencié avec effet immédiat le 8 juillet 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que sa mutation ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié, directement responsable auprès du président d'une association, de l'administration générale de cette association sociale et médicale, d'être muté au poste de responsable d'un des nombreux établissements de l'association sous la subordination hiérarchique d'une directrice de centre constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, en niant le caractère substantiel de la modification intervenue dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'erreur manifeste de qualification commise par les juges du fond à propos du caractère substantiel ou non d'une modification du contrat de travail doit être contrôlée par la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il était indéniable que la mutation de M. X... modifiait radicalement ses fonctions et ses responsabilités et entraînait, en conséquence, une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en estimant qu'il n'en était rien, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans son nouveau poste, M. X... se voyait confier la direction complète de l'établissement et qu'il avait été maintenu dans un emploi de responsabilité, sans déclassement professionnel ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat de travail de M. X... n'avait pas subi de modifications substantielles ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple refus, par un salarié, d'une modification prétendument non substantielle de son contrat de travail, n'est pas susceptible de constituer en soi une faute grave privative des indemnités de licenciement ; qu'en considérant que M. X..., par son refus d'être affecté à un nouveau poste totalement différent du sien par ses fonctions et responsabilités, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X... avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a refusé, en violation de la clause de mobilité prévue à l'article 3 du contrat de travail, de se présenter à son poste, alors qu'il a été maintenu dans un emploi de responsabilité sans déclassement professionnel ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association audoise sociale et médical