Chambre commerciale, 15 février 1994 — 92-11.390
Textes visés
- CGI 257-7°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Brest Immo, dont le siège social est ..., en cassation du jugement n° 1074 rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit de M.
le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI Brest Immo, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Brest, 12 décembre 1991), que la société civile immobilière Brest-Immobilier (la société) a acquis les lots n° s 27 et 12 dans un ensemble de deux bâtiments, cour et hangar, antérieurement affecté à l'activité commerciale du magasin Les Dames de France, et y a fait faire des travaux dans les trois niveaux inférieurs, pour convertir les lieux en une galerie marchande ; qu'estimant que ces travaux aboutissaient en fait à la production d'immeubles neufs, la société a soutenu que la mutation devait être soumise à la TVA et a réclamé à l'administration des Impôts la restitution des droits d'enregistrement qu'elle avait payés ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant d'un ensemble composé de trois bâtiments distincts, cadastrés IY 71, IY 76 et IY 77, l'importance des travaux devait s'apprécier bâtiment par bâtiment, d'où une violation de l'article 257-7 du Code général des Impôts ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 257-2 que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7 peuvent porter sur des immeubles ou parties d'immeubles ; qu'ainsi, en énonçant que les travaux invoqués par la société devaient être appréciés par rapport à l'ensemble immobilier et non en considération de la seule partie de cet ensemble concernée par l'opération de reconstruction, la cour d'appel a violé les articles précités et alors, enfin, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société avait réalisé des travaux importants comportant destruction des aménagements internes, démolition du dallage et fouille du sous-sol, reprise des fondations, création d'ouvertures dans les gros murs et de nouveaux escaliers, construction d'alvéoles en béton à usage de boutiques dans les bâtiments existants, ainsi modifiés, et dans celui édifié sur l'ancienne cour ; que ces travaux avaient donc bien eu pour effet, tout à la fois, de créer de nouveaux locaux, d'apporter une
modification importante au gros oeuvre des locaux existants et d'y réaliser des aménagements internes équivalents à une véritable reconstruction ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé l'article 257-7 du Code général des Impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal a relevé que, si les immeubles étaient immatriculés au cadastre sous des numéros différents, ils communiquaient entre eux verticalement et horizontalement, disposaient des mêmes issues sur la voie publique, étaient affectés à une exploitation commerciale unique ; et qu'ainsi ils constituaient un ensemble immobilier unique ; que, de ces constatations et appréciations, il a pu en déduire qu'il ne convenait pas d'apprécier la nature et l'importance des travaux immeuble par immeuble, mais au regard de l'ensemble ;
Attendu, en second lieu, que le jugement relève que les travaux n'avaient ni modifié l'affectation antérieure de l'ensemble immobilier, ni entraîné un accroissement "caractéristique" du volume ou de la surface de cet ensemble ; qu'il constate que le gros oeuvre avait subi "peu de modifications" ; qu'il retient, en outre, que les aménagements internes s'étaient limités à l'installation de boxes ;
qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, estimant que ces opérations consistaient en une remise à neuf d'un immeuble ancien, et non une production ou délivrance d'immeuble, au sens de l'article 257-7 du Code général des Impôts , en a déduit à bon droit que la mutation litigieuse n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Brest Immo, envers