Chambre sociale, 28 avril 1994 — 90-45.468
Textes visés
- Convention collective des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés 1974-12-09 art. 70
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 90-45.468 et V 90-45.756 formés par la société Expertises et comptabilité (EEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Expertises et comptabilité (EEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n F 90-45.468 et V 90-45.756 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 70 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974 ;
Attendu que, pour condamner la société Expertises et comptabilité (EEC) à payer à sa salariée, Mme X..., qui avait été en arrêt de travail pour maladie et congé de maternité du 4 au 14 avril 1989, puis du 9 mai 1989 au 21 février 1990, avant de bénéficier d'un congé parental d'éducation du 22 février 1990 au 21 février 1991, des dommages-intérêts pour congés payés de la période de référence 1988/1989 non pris, le jugement attaqué a énoncé que la salariée n'avait pas été avisée, avant le 1er mars 1989, comme le prévoit l'article 70 de la convention collective, du calendrier des congés payés dans le cadre duquel elle aurait pu faire valoir ses droits à l'issue de son congé de maternité, le 21 février 1990, et qu'il en était résulté pour elle un dommage ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article susvisé, les congés ne peuvent être reportés au-delà du 31 janvier de l'année suivante ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que ce n'était pas du fait de l'employeur que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prendre les congés de la période de référence 1988/1989 pendant les périodes conventionnellement fixées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour congés payés de la période de référence 1988/1989 non pris, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne Mme X..., envers la société Expertises et comptabilité (EEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.