Chambre sociale, 9 février 1994 — 90-43.943
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme 3 Y Rivat international sport, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit :
1 / de Mme Françoise Y..., demeurant lieudit Les Tours est, Le Village à Mours-saint-Eusebe (Drôme),
2 / de Mme Nicole X..., demeurant Les Tissons buissonniers à Chatuzange-le-Courbet (Drôme), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller réfrendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Y... et X..., engagées par la société 3 Y international sport en juin et juillet 1989, ont été licenciées pour motif économique, le 7 novembre 1989, en raison de la fermeture de l'établissement de Romans où elles étaient employées ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariées une somme, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont retenu que la mutation, qui avait été proposée aux salariées à la suite de la fermeture de l'établissement, constituait une modification substantielle de leur contrat de travail qu'elles étaient en droit de refuser, dès lors que cette mutation n'avait pas été envisagée lors de l'embauche des salariées et que par suite leurs licenciements étaient dépourvus de caractère sérieux ;
Attendu, cependant, que les juges du fond devaient se placer à la date du licenciement pour apprécier si celui-ci procédait d'une cause économique ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Condamne Mmes Y... et X..., envers la société 3 Y international sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.