Chambre sociale, 31 mars 1994 — 90-41.101
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Paulette X..., née Surel, demeurant Trégadoret, Loyat à Ploermel (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre 1989), Mme X..., entrée le 4 avril 1972 au service de la société Citroën, exerçait depuis le 1er novembre 1984 l'emploi d'agent qualifié de fabrication et était affectée comme contrôleuse sur le parc des voitures prêtes à la livraison lorsqu'elle est tombée malade le 28 octobre 1985 ; que lors de la reprise du travail, le 8 décembre 1985, elle a été mutée à la câblerie sur un poste (à "U"), pour lequel le médecin du travail a émis, le 6 janvier 1986, un avis d'inaptitude ; qu'après avoir été convoquée le 16 janvier suivant à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 29 janvier, elle a été licenciée sans préavis, par lettre du 27 février 1986 pour incapacité physique ;
Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail concernant les mutations de poste justifiées par des considérations relatives à l'état physique du salarié concerné, ces dispositions ne font aucune obligation à l'employeur, en l'absence de telles propositions du médecin du travail, de procurer un nouvel emploi au salarié déclaré par ledit médecin physiquement inapte à l'emploi qu'il occupe, et ne fait pas davantage obligation à l'employeur de demander au médecin du travail de lui faire des propositions, qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait pas prononcer la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique du salarié sans solliciter au préalable du médecin du travail des propositions de mutation et de transformation de poste, ou plus généralement sans rechercher une solution de reclassement ou justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite auxdites propositions ou à ce reclassement et en retenant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... que le médecin du travail n'avait pas formulé de proposition de reclassement de Mme X..., ni précisé
qu'il était médicalement impossible de la reclasser dans tout poste de travail de l'usine, tout en reprochant à la société Citroën de ne pas avoir sollicité du médecin du travail de telles propositions, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Citroën avait clairement indiqué que, embauchée en qualité de contrôleuse, Mme X... exerçait ses fonctions à tous les stades de la production automobile, qu'il était exact qu'elle avait exercé des fonctions de contrôleur sur le parc de voitures prêtes à partir, mais qu'elle n'était intervenue à ce poste que dans le cadre de remplacement ponctuels durant des périodes très limitées, puisque ce poste était ordinairement pourvu en personnel, et qu'elle n'avait jamais été affectée définitivement à ce poste, qu'en affirmant que la société Citroën n'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas maintenu Mme X... à sa fonction antérieure de contrôleuse sur parc des véhicules livrables, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Citroën et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant ;
qu'ayant constaté que l'employeur avait licencié le salarié sans solliciter du médecin du travail des propositions de reclassement de la salariée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ci