Chambre sociale, 9 février 1994 — 91-44.031

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Adrienne Y..., demeurant "Les Grands Pins", départementale 938, Velleron (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Josée F..., demeurant boulevard Jean Courtet à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

2 / de Mme Annie E..., demeurant HLM Saint-Vérant, Porte 52 à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

3 / de Mme Marie-Claude B..., demeurant ... (Vaucluse),

4 / de Mme Hélène I..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 / de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant La Garichonne Nord, Saint-Antoine à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

6 / de Mme Christine A..., demeurant villa Anaïs, route de Velleron à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

7 / de Mme Sylviane H..., demeurant Les Lavandières, ... (Vaucluse),

8 / de Mme Hélène D..., demeurant Les Costières, Saint-Antoine, Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

9 / de Mme Elisabeth C..., demeurant quartier Calade, Velorgues, Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

10 / de Mme Carole A..., demeurant villa Anaïs, route de Velleron, à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

11 / de Mme Claudine A..., demeurant villa Anaïs, route de Velleron à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

12 / de Mme Monique Z..., demeurant ... (Vaucluse),

13 / de Mme Catherine G..., demeurant Les Cigales, appartement n° ... à Le Thor (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme F... et des douze autres salariées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme F... et douze autres salariées étaient au service depuis 1983 des époux Y... qui exploitaient, avec une autorisation administrative, une maison de retraite d'une capacité de trente-neuf lits ; qu'à la suite de divers contrôles, ayant entraîné des injonctions de mettre l'établissement en conformité avec la règlementation, qui n'ont pas été suivies d'effet, un arrêté préfectoral du 27 octobre 1988 a ordonné la fermeture de la maison de retraite ; que les employeurs ont mis les salariées en chômage technique et leur ont interdit l'accès de l'établissement à compter du 9 décembre 1988 ; que les intéressées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de leurs contrats de travail et pour obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 1991) de les avoir condamnés à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, dès lors, en énonçant que la fermeture de l'établissement justifiait le licenciement économique de l'ensemble du personnel et en condamnant néanmoins les époux Y... à payer aux divers salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que l'arrêté de fermeture aurait dû conduire les employeurs à entamer la procédure nécessaire pour parvenir au licenciement du personnel, ainsi que l'inspecteur du travail l'avait indiqué dans sa lettre du 9 novembre 1988, elle a constaté que les époux Y... s'y étaient refusés afin d'échapper au paiement des indemnités légales et qu'ils avaient laissé leur personnel sans travail et sans salaire, lui interdisant même l'accès de l'établissement ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que la rupture s'analysait en un licenciement abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.