Chambre sociale, 18 mai 1994 — 91-40.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimille Y..., demeurant 100, Grand'Rue, Lemberg (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), section équipement, sise à Bening-les-Saint-Avold (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF équipement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1990), que M. Y..., technicien d'entretien à l'atelier d'entretien du matériel de la SNCF à Bening, a été détaché le 22 septembre 1987 à la brigade de la voie à Rohrbach-les-Bitche, en prévision d'une mutation, sur sa demande, nécessitant préalablement une formation ;

que l'intéressé a transféré, le 26 octobre 1987, son domicile de Sarreguemine à Lemberg ; qu'il a été mis fin, le 2 août 1988, pour inaptitude, à la tentative de reconversion, et que le salarié a été réintégré dans son poste d'origine, le 16 août suivant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de diverses indemnités fondées sur l'accord cadre "réorganisation" du 24 mars 1986 et liées à une mutation, ainsi que de dommages-intérêts pour formation insuffisante et absence de contrôle à l'issue de celle-ci, alors, selon le moyen, en premier lieu, que ses changements d'emploi et de résidence, intervenant dans le cadre d'une réorganisation de l'atelier de Bening, ouvraient droit aux indemnités prévues par l'accord cadre "réorganisation" ; et alors, en second lieu, d'une part, qu'il n'avait pas subi le constat d'aptitude après formation prévu par l'annexe 2 à l'accord cadre et régi par l'article 2 du statut du personnel de la SNCF ; et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'attestation sur la mauvaise formation donnée, émanant d'un membre de la brigade de la voie à laquelle il était affecté, au motif que ce témomignage ne pouvait être apprécié faute d'indication, cependant y figurant, sur la situation personnelle, dans le service, de l'attestant ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé que le changement d'affectation, subordonné au succès d'une reconversion professionnelle, n'était pas intervenu lorsque l'intéressé a pris l'initiative de changer de résidence ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ils ont retenu que l'essai de reconversion, sans qu'aucune faute soit établie à la charge de la SNCF, n'avait pu être mené à son terme ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la SNCF section équipement de Bening, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.