Chambre sociale, 10 mai 1994 — 92-41.939
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., La Chevrolière (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre A), au profit de la société Ascinter Otis, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1992), que M. X..., engagé le 24 mai 1965 par la société Ascinter Otis en qualité d'aide-monteur, puis promu contremaître le 1er décembre 1979, a été licencié par lettre du 3 novembre 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les faits reprochés à M. X... d'absence de suivi des chantiers et d'absence aux rendez-vous de chantiers avaient fait l'objet, de la part de l'employeur, d'une sanction disciplinaire de mutation, le 23 octobre 1989, mutation qui a été refusée par le salarié ; que le licenciement prononcé le 6 novembre 1989 est fondé exactement sur les mêmes faits, et non pas sur le refus par le salarié d'accepter sa mutation ; qu'ainsi, deux sanctions successives ont été prononcées à raison des mêmes faits, le simple fait que la première sanction n'ait pas été exécutée ne justifiant pas, à lui seul, qu'une deuxième sanction ait été prononcée ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel reconnaît expressément que l'employeur avait envisagé de ne sanctionner les faits reprochés à son salarié que par une mutation, sanction inférieure à celle du licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, se dispenser de rechercher si la sanction du licenciement n'était pas excessive par rapport aux faits reprochés ; alors, de surcroît, que la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en reprochant à M. X... l'exécution tardive de travaux, effectués après son départ, la cause réelle et sérieuse du licenciement devant exister nécessairement à la date du licenciement, et ne pouvant être constituée postérieurement à cette date ; alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué se trouve, sur ce point, dépourvu de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, les motifs de la cour d'appel étant impuissants à justifier de ce que cette exécution prétendument tardive des travaux serait imputable à M. X... avant son départ ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement une absence à des rendez-vous de chantiers en septembre et octobre 1989, sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par M. X... que, d'une part, le calendrier de rendez-vous, supposant plusieurs rendez-vous de chantiers à la même heure, lui était imposé par son employeur, et que, d'autre part, il avait sollicité de son supérieur hiérarchique de le remplacer à certains rendez-vous de chantiers, remplacements que son supérieur avait accepté d'effectuer et qu'il n'avait, en réalité, pas assumés, contrairement à ses engagements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à exclure toute comportement fautif de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel qu'il avait déjà été sanctionné pour les faits qui ont motivé son licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, malgré une lettre de mise en demeure, des travaux dont le salarié avait la charge n'avaient pas encore été effectués lors de la procédure de licenciement, que M. X... ne s'était pas présenté à plusieurs réunions de chantier sans s'excuser, ni justifier son absence ;
qu'en l'état de ces énonciations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement