Chambre sociale, 25 janvier 1995 — 93-40.707

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme J.C. Cotteret, ... (La Réunion),

2 / des Assurances garanties des salaires (AGS), domiciliées aux ASSEDIC, ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 août 1986 en qualité de directeur administratif par la société Cotteret ; qu'après la cession de celle-ci, il en est devenu actionnaire et que le conseil d'administration l'a désigné, le 20 juin 1987, en qualité de directeur général ; qu'après avoir démissionné, le 17 juin 1990, de ses fonctions de directeur général, il a été licencié le 6 juillet 1990 ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prime d'ancienneté prorata temporis :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la faute lourde n'est pas privative d'une telle prime ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que M. Y... avait commis une faute lourde, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir destabilisé la société face à ses principaux partenaires et d'avoir accumulé les erreurs, l'arrêt attaqué a retenu que, depuis la démission de l'intéressé de son mandat social, la mésentente entre les membres de la direction du fait du comportement du salarié impliquait une perte de confiance justifiant son licenciement, et que la dégradation de ses relations avec le responsable de la société, laquelle ne pouvait que provoquer un mauvais fonctionnement dans la gestion de la société, rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisaient ni la faute lourde, ni la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de congés payés, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de treizième mois prorata temporis, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.