Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 92-40.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 414 et 989

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre Jean Y..., établissement hospitalier, dont le siège est Place Henri Dunant, BP. 392 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant à Berzet, Saint-Genes-Champannelle (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre Jean Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par le Centre Jean Y... en qualité d'aide comptable le 4 juin 1973, promu comptable le 1er juillet 1985, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 13 juillet 1989 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Attendu que M. X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d'une part, que le mandat revêtant un caractère personnel, le pouvoir spécial doit être fait au nom du mandataire qui doit accomplir la déclaration de pourvoi, et ne peut être donné à une société civile professionnelle d'avocats à la cour d'appel, dès lors qu'une telle société n'a pas elle-même la qualité d'avocat que conserve chacun de ses membres ; et, d'autre part, que le mémoire ampliatif, qui a été enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 13 mai 1992, a été déposé plus de trois mois après la déclaration de pourvoi du 30 janvier 1992 laquelle ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Mais attendu, d'abord, que le pouvoir spécial a été donné à une société civile professionnelle d'avocats à la cour d'appel, personne morale habilitée par la loi à représenter les parties en justice au sens de l'article 414 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'ensuite, la date de la notification par voie postale est, pour celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'il résulte du cachet apposé sur le bordereau d'envoi par Chronopost que le mémoire ampliatif a été expédié le 28 avril 1992, soit dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit qu'aucune des fins de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) d'avoir annulé la sanction, alors, selon le moyen, d'une part, que si le fait fautif reproché au salarié, qui consistait à s'être octroyé un coefficient ne correspondant pas à la progression définie par la convention collective, remontait au mois d'avril 1987, cependant, il n'en avait été informé oralement qu'au cours de la préparation du bilan social dans la première quinzaine du mois de mars 1989 ; que compte-tenu de la gravité des faits reprochés, des recherches avaient été ordonnées à la suite desquelles un rapport écrit lui avait été remis le 16 mai 1989 ; que les poursuites disciplinaires avaient été engagées le 3 juillet 1989 ; qu'en ne retenant pas cette date comme point de départ du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'après s'être octroyé le coefficient 435, le salarié était demeuré postérieurement au même coefficient, puis avait suivi ultérieurement une progression à partir du même coefficient ; qu'ainsi, les faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'au prononcé de la décision de mutation ;

qu'en décidant qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que les faits fautifs s'étaient poursuivis ; que la deuxième branche du moyen est nouvelle, et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la défense ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre Jean Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et