Chambre sociale, 22 juin 1994 — 90-43.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre hospitalier Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1990 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (Section activités diverses), au profit de Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Templeuve (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense :

Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le Centre hospitalier Saint-Philibert n'est pas lui-même une association type loi 1901 et n'apparaît pas comme tel à la préfecture du Nord ;

Mais attendu que le seul fait que le Centre hospitalier Saint-Philibert ne serait pas une association déclarée ne rend pas irrecevable le pourvoi ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., au service du Centre hospitalier Saint-Philibert de l'Institut catholique de Lille en qualité de technicienne de laboratoire, a été en arrêt de travail pour grossesse pathologique à compter du 3 juin 1985, suivi d'un congé maternité jusqu'au 16 août 1986, puis en congé payé au titre de la période de référence 1984-1985 et, enfin, en congé parental à compter du 1er septembre 1986 ;

que, reprenant son travail le 1er février 1989, elle s'est vu refuser par l'employeur le bénéfice des congés payés acquis au titre de la période de référence 1985-1986 ;

Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de ceux-ci, le jugement a énoncé que l'employeur avait donné un accord tacite au report de ces congés payés au terme du congé parental ;

Attendu, cependant, que l'acceptation de l'employeur ne pouvait résulter de son silence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa lettre du 19 août 1986, le centre hospitalier s'était borné à accorder le congé parental sollicité et à fixer les modalités de réintégration, sans donner de réponse à la demande de la salariée de report de ses congés payés 1985-1986, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme Y..., envers l'association Centre hospitalier Saint-Philibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Haubourdin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.