Chambre sociale, 26 octobre 1994 — 93-40.791
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Laboratoires Beaufour, dont le siège est à Paris (16e), ..., représentés par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Spinosi, avocat des Laboratoires Beaufour, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Z..., engagée le 22 juillet 1986 en qualité de déléguée médicale par les Laboratoires Beaufour, a été licenciée le 21 mars 1988 ;
Attendu que les Laboratoires Beaufour font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1993) de les avoir condamnés au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en constatant une différence de 600 kms entre le montant indiqué par l'expert et celui de la salariée et en estimant que sur une durée de près de 9 mois, cela donne une erreur par jour ouvrable d'à peine plus de 2 kms non significative eu égard aux difficultés de la circulation et à l'incertitude d'un compteur kilométrique, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si les anomalies kilométriques alléguées pour certains jours précis par l'employeur et à propos desquelles l'expert a été désigné, pouvaient constituer une faute grave, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part, en déduisant du caractère bénin de l'erreur consistant à faire certains trajets sans nécessité, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Z..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident formé par Mme Z... :
Attendu que la salariée, licenciée alors qu'elle était en état de grossesse, fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondant au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de protection en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que sauf s'il est prononcé pour faute grave, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse ; qu'il était constant et non contesté en l'espèce que la salariée avait, dans le délai légal, le 1er avril 1988, transmis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce document, l'employeur l'ayant expressément reconnu dans ses écritures ; que la cour d'appel, qui a constaté que la faute grave alléguée n'était pas démontrée et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-30 du Code du travail, débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période couverte par la nullité ;
alors, qu'en toute hypothèse, il suffit, pour que la salariée bénéficie de la protection de la maternité, que l'employeur ait eu connaissance de cet état ; que Mme Z... exposait dans ses conclusions les multiples circonstances dans lesquelles elle avait eu l'occasion de manifester son état ;
qu'elle ajoutait que, lors de ses nombreuses tournées d'accompagnement d'octobre 1987 à mars 1988, son directeur régional avait parfaitement eu connaissance de son état ; que, selon les propres termes de MM. Y... et X..., c'était d'ailleurs bien cet état qui était invoqué pour expliquer sa soi-disant démotivation ;
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