Chambre commerciale, 18 octobre 1994 — 93-10.898
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ernesto X..., demeurant Strada Montepulciano, Bra, Province Cuneo (Italie),
2 / Mlle Anna X..., demeurant Via Mentana n 4, Province de Varese, Como (Italie),
3 / Mme Rose D..., demeurant à Valentine (Haute-Garonne), ...,
4 / M. Roger C..., demeurant à Valentine (Haute-Garonne), 2, place de l'Angle,
5 / M. Marcel C..., demeurant à Valentine (Haute-Garonne), 18, place de l'Angle, en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Blois (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, ministère du budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et des consorts C..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 27 novembre 1992), que les consorts Y..., héritiers des successions de Mme Odette Z..., puis de Mlle Monique X..., se sont vus réclamer des droits de mutation supplémentaires et des pénalités en raison de leur retard à avoir procédé à la déclaration des successions ; que leurs réclamations adressées en réponse aux redressements effectués par l'administration des Impôts ont été partiellement prises en compte, le litige se trouvant désormais limité aux pénalités et intérêts de retard concernant la seule succession de Mlle Monique X... ; qu'à cet égard, l'administration fiscale a notifié le 7 janvier 1991 une décision d'admission partielle de réclamation, fixant à 416 511 francs les pénalités et à 80 611 francs les intérêts de retard ; que, par assignation en date du 7 mars 1991, les héritiers ont demandé le dégrèvement des pénalités et le sursis au paiement ; que le Tribunal a déclaré cette demande à la fois irrecevable et non fondée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir été rendu aprés délibération en présence du greffier, en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la minute du jugement porte la mention "Composition du tribunal :
Président : Henri Robert, Président.- Assesseurs :
Marceline B..., premier juge ; Fabienne Verdun, juge.- Greffier :
Catherine A...", il ne résulte pas de cette mention que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent encore au jugement d'avoir repoussé leur demande alors, selon le pourvoi, que, dans les motifs de sa décision, le Tribunal constate "qu'à la lecture de nombreux mémoires déposés par les demandeurs, il n'apparait pas qu'ils aient à l'origine contesté la décision contentieuse du 7 janvier 1991" ; qu'ainsi, les consorts Y... ayant simplement demandé une modération gracieuse des pénalités, le Tribunal ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour se prononcer sur l'annulation d'une prétendue décision contentieuse qui, en l'espèce, n'avait pas d'existence ; que, dès lors, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction irréductible entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dispositif critiqué du jugement concerne le recours contentieux exercé par les consorts Y..., tandis que le motif visé au pourvoi est relatif au recours gracieux qui avait été préalablement formé auprès de l'administration fiscale ;
que le Tribunal n'a donc pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.