Chambre sociale, 11 mai 1994 — 90-43.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Avenant 1981-12-07
  • Code du travail L122-3-11
  • Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Jura, dont le siège est ... le Saunier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :

1 ) Mme Sabine A..., demeurant 2 Escalier des Sires de Poupet à Salins les Bains (Jura)

2 ) l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ... le Saunier (Jura), défendeurs à la cassation ;

l'ASSEDIC du Doubs-Jura a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

en présence de :

1 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Besançon, dont le siège est ...,

2 ) M. Y... de région, domicilié ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme B..., M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Jura, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1990), qu'engagée en qualité d'auxiliaire, Mme Z... a été employée, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, pour assurer, du 12 septembre 1983 au 13 mars 1984, le remplacement d'une salariée en congé de maternité, du 1er février au 30 septembre 1984, pour pallier l'absence partielle d'agents titulaires bénéficiaires d'un contrat de travail à temps réduit, du 1er octobre au 31 décembre 1984, pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la caisse a encore engagé la salariée du 1er janvier au 30 avril 1986, pour suppléer l'absence d'agents titulaires travaillant à temps partiel ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme Z..., avait été liée à la Caisse primaire par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 1984 et en conséquence déclaré l'organisme de sécurité sociale redevable du payement des indemnités de rupture et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'avenant du 7 décembre 1981 que le contrat à durée déterminée peut être conclu sous le régime légal, "en vu de faire face à une surcharge provisoire de travail", quelqu'en soit la cause ;

qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82130 du 5 février 1982 en vigueur lors de la conclusion des contrat passés avec Mlle Z..., le contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à la surcharge de travail consécutive à l'absence temporaire d'un salarié pouvait être conclu pour la durée de cette absence ; qu'ainsi, conformément au texte conventionnel, la Caisse était fondée à conclure avec Mlle Z... un contrat à durée déterminée pour la durée de l'absence de l'agent remplacé, cette durée fût-elle supérieure à six mois ; qu'en affirmant, que l'engagement ne pouvait être supérieur à six mois, durée prévue par la loi en cas de surcroît exceptionnel d'activité, sans rechercher quel était l'objet des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 et de l'avenant du 7 décembre 1981 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976, relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale, les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps réduit gardent la qualité d'auxiliaire temporaire tout en bénéficiant au-delà de six mois des avantages de la titularisation ;

qu'ainsi, les contrats passés en vue de remplacer un agent provisoirement autorisé à travailler à temps partiel peuvent être conclus pour une durée supérieure à six mois ; qu'en s'abstenant d'examiner la conformité au regard du texte précité, des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z... et dont l'objet répondait pour deux d'entre eux au cas de remplacement envisagé par le protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ;

alors, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédact