Chambre sociale, 1 juin 1994 — 92-40.315

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8 et L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant 4, résidence du Moulin à Buhl (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la SARL Hertzog, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Buhl (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hertzog, les conclusions de M.

X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., salariée de la société Hertzog et conseiller prud'homme a, après avoir refusé une mutation dans un autre établissement à effet du 9 avril 1985, prononcée à titre de sanction, demandé en référé sa réintégration dans son ancien poste, puis demandé, devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; que par arrêt du 19 décembre 1990, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 juin 1989 ayant débouté l'intéressée de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

Attendu que, pour n'allouer à Mme Y..., à titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, qu'une somme de 4314,46 francs, la cour d'appel a énoncé que le licenciement irrégulier ouvre droit à réintégration et à réparation, que Mme Y... est fondée à demander à titre de dommages-intérêts le paiement de ses salaires du 25 avril 1985, date à laquelle elle a refusé sa mutation, au 11 juin 1985, date à laquelle ayant renoncé à demander sa réintégration à la suite de son licenciement irrégulier et nul et ayant limité sa demande à des dommages-intérêts et indemnités de rupture, elle a cessé d'être à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, qu'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur la gravité de la faute commise par le salarié au regard du droit aux indemnités de rupture ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et notamment d'indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tribunal administratif avait admis que l'intéressée avait commis une faute d'une gravité suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Hertzog, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.