Chambre sociale, 21 juin 1994 — 93-40.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Vallon, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Change (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ... à Change (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cabinet Vallon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 1992), que Mlle X..., engagée le 20 mai 1986 en qualité d'employée de bureau par la société Cabinet Vallon, a été licenciée le 31 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement dénonçait non seulement l'inconséquence de Mlle X..., mais le fait qu'elle se soit livrée à des affirmations mensongères au cours de l'entretien du 26 octobre 1990 ; qu'en omettant de se prononcer sur cette dernière circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, il n'a pas été reproché à Mlle X... d'avoir refusé de demander une mutation, mais d'avoir fait preuve d'inconséquence en acceptant, au moins verbalement, de travailler au sein de la société SEEA, pour revenir sur cette décision trois semaines plus tard ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé la lettre de licenciement du 31 octobre 1990 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur le grief "d'allégations mensongères" en raison de son imprécision ;

Attendu, ensuite, qu'en constatant que l'employeur reprochait à la salariée de n'avoir pas voulu confirmer par écrit une demande de mutation qu'elle avait acceptée verbalement dans son principe, elle n'a pas dénaturé la lettre de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la salariée sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Vallon, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mlle X... la somme de onze mille huit cent soixante francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.