Chambre sociale, 22 juin 1994 — 91-40.563
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Beauvois-en-Cambresis (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Engrenages et réducteurs, société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Engrenages et réducteurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990), M. X... a été engagé le 16 mai 1967 par la société Engrenages et réducteurs en qualité d'ajusteur-monteur, puis promu agent technico-commercial chef de section ; que, par lettre du 29 décembre 1988, son employeur lui a indiqué que son nouvel employeur devenait la société Sedis ; que, devant le refus du salarié d'accepter cette mutation, la société lui a précisé, par lettre du 4 janvier 1989, qu'elle n'entendait pas lui imposer cette mutation et qu'il restait dans la société avec de nouvelles fonctions ; que M. X... a refusé d'accepter son nouveau poste qui constituait, selon lui, une modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que ne contient aucune manifestation de volonté d'imposer à M. X... une mutation, la lettre du 29 décembre 1988 par laquelle son employeur, tout en lui précisant les caractéristiques de son nouvel emploi, lui indique que son nouvel employeur devient la société Sedis et ajoute que son dossier administratif sera transmis ce jour à la société Sedis, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en considérant comme constitutive d'une notification de démission la lettre par laquelle M. X..., en réponse à une lettre de son employeur qu'il avait interprétée comme lui imposant une mutation, indiquait qu'il se considérait comme licencié économiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors qu'enfin, la société Engrenages et réducteurs ayant, ainsi que la cour d'appel le constate, écrit le 4 janvier 1989 à M.
X... qu'elle prend acte de son refus de mutation, qu'elle n'entend pas lui imposer celle-ci et qu'il restait dans la société avec de nouvelles fonctions qui seraient à définir, et M. X... ayant répondu qu'il refusait les nouvelles tâches qui lui avaient été notifiées le 10 janvier comme entraînant une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la rupture du contrat de travail ne résultait pas du refus du salarié d'accepter ces nouvelles propositions et n'était pas imputable à l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du salarié et qui a retenu que la société ne lui avait pas imposé de mutation, a pu décider que la lettre du 4 janvier s'analysait en une démission et qu'il avait réitéré par écrit, au cours du mois de janvier 1989, sa volonté de quitter l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Engrenages et réducteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.