Chambre sociale, 19 octobre 1994 — 93-41.075
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonduelle, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme X..., née Y..., demeurant ... Julien-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonduelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui a refusé sa mutation de Metz à Villeneuve d'Ascq à la suite d'une réorganisation des services administratifs de la société Bonduelle, a été licenciée pour motif économique le 14 février 1991 alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constatée ;
Attendu que, pour condamner la société Bonduelle à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à citer les textes applicables au licenciement de la femme enceinte, sans préciser le fondement de la condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X..., envers la société Bonduelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.