Chambre sociale, 5 octobre 1994 — 91-44.385
Textes visés
- Code du travail L321-4 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christian Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant route de Brais à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
3 ) M. Bruno F..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
4 ) M. Gérard A..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
5 ) M. Jean-Luc B..., demeurant chemin du Clos de Sérat, villes Mahaut à Saint-Sébastien de Pornichet (Loire-Atlantique),
6 ) M. Jean-Claude D..., demeurant la Croix Longue Saint-Lyphard à Herbignac (Loire-Atlantique),
7 ) M. René H..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
8 ) M. Alain K..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
9 ) Mlle Françoise X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
10 ) Mme Monique M..., épouse E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
11 ) M. Patrick G..., demeurant ... (Morbihan),
12 ) Mme Catherine C..., épouse I..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
13 ) M. Patrick I..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
14 ) Mme Françoise J..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
15 ) M. Yves L..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie française d'études et de construction Technip, dont le siège social est 170, place H. Reynault à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie française d'études et de constrution Technip, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Attendu que, dans le cadre de la fermeture de son établissement de Saint-Nazaire en 1988, la société Technip a proposé à 39 salariés une mutation dans son établissement de Paris ; que M. Z... et les treize autres demandeurs au pourvoi ayant refusé cette mutation, ont alors été licenciés par des lettres en date du 18 et 21 mars 1988 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, des dommages-intérêts pour avoir été privés des avantages prévus par le plan social et par un accord d'entreprise au profit des salariés compris dans le licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement ou la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la lettre d'énonciation des motifs vise strictement un motif personnel, à savoir le refus de mutation du poste de travail, sans quelque référence que ce soit au motif économique ayant déterminé cette proposition de mutation ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique de la cause du licenciement des salariés, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'obstination de l'employeur à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par lui, générant les équivoques s'étant trouvées à l'origine de la présente procédure, et qu'il se déduit nécessairement de ce refus de l'employeur de reconnaître le véritable motif du licenciement une absence totale de motif ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il appartient au juge de restituer au licenciement son exacte qualification ; que les demandeurs sont irrecevables, faute d'intérêt, à contester la reconnaissance par l'arrêt, conformément à leurs conclusions, du caractère économique de leur licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que, malgré l'inexacte qualification donnée au licenciement, celui-ci était motivé par le refus par ces salariés d'une mutation décidée à raison de la fermeture de l'établissement de Saint-Nazaire, consécutif à une réorganisation effec