Chambre sociale, 7 juin 1994 — 91-40.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., épouse Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Direction service médical de la région de Limoges, sise ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le préfet de la région Limousin (DRASS), ... (Haute-Vienne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée une première fois le 7 décembre 1981, en qualité d'agent spécialisé au service du contrôle médical de l'assurance-maladie de la CNAMTS, échelon régional de Limoges, centre de paiement de Brive, par un contrat à durée déterminée de six mois, jusqu'au 31 mars 1982, pour remplacer un agent en congé de maternité ; qu'elle l'a été, de nouveau, en la même qualité, par un contrat à durée déterminée à terme incertain, conclu pour une durée minimale de douze mois à compter du 1er septembre 1982, en remplacement de trois agents travaillant à temps partiel, Mmes B..., C... et E..., cette durée correspondant à celle du plus court des trois contrats à temps partiel ;

qu'en cours d'exécution, le 10 août 1983, elle a été maintenue dans ses fonctions, par un nouveau contrat de même nature pour une durée minimale allant du 1er septembre 1983 au 24 août 1984, afin de remplacer deux salariées à temps partiel, Mmes E... et D... ; que, par un avenant du 1er août 1984, son engagement a été prolongé d'une année pour remplacer les deux mêmes salariées, qui avaient demandé le renouvellement de leur contrat à temps partiel ; qu'il a été modifié et remplacé par un dernier contrat à durée déterminée du 22 mars 1985, prévoyant son maintien en fonctions du 15 avril 1985 au 14 avril 1986, avec, désormais, la qualification de dactylographe, niveau 83, pour assurer le remplacement de Mme E..., bénéficiaire d'un congé sans solde pendant cette même période ; que, par lettre du 19 février 1986, la Caisse lui a notifié que son contrat prendrait fin le 14 avril 1986 ; qu'estimant que les contrats qui s'étaient succédés sans interruption depuis le 1er septembre 1982 jusqu'à cette dernière date, n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et qu'ils devaient être requalifiés en contrat de travail à

durée indéterminée, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dit que les contrats successifs, conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, étaient autorisés par l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la cause du remplacement des salariées à temps partiel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Direction service médical de la région de Limoges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.