Chambre sociale, 19 juillet 1994 — 91-40.504
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant 20, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne de Cannes, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Derjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne de Cannes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1972, par la Caisse d'épargne de Cannes, en qualité de secrétaire du directeur ; qu'après avoir été promue chef d'agence, elle a été en arrêt de travail à compter du 10 avril 1980 ; que l'employeur lui reprochant d'avoir perçu, indûment, par son intermédiaire, de la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne, des allocations complémentaires pour maladie auxquelles elle n'avait plus droit depuis son classement comme invalide première catégorie, l'a suspendue provisoirement de ses fonctions, le 26 avril 1985, date à laquelle le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise du travail, et a engagé une procédure disciplinaire conformément au statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance ; que, bien que le conseil de discipline national ait émis un avis défavorable à la sanction de la révocation, l'employeur a licencié la salariée par lettre du 23 juillet 1986 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en demandant, à titre principal, sa réintégration et des dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, le paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure, de rappel de salaires et des dommages-intérêts, tandis que l'employeur présentait, en ce qui le concerne, une demande en paiement du montant des allocations indûment versées à la salariée par la caisse de retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, d'avoir rejeté ses demandes de réintégration dans ses fonctions et de paiement de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37, avant dernier alinéa, du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, le conseil d'administration doit se prononcer sur l'application de la mesure disciplinaire dans la quinzaine qui suit la communication du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline au président de la caisse et à l'intéressé ; que la révocation ne peut donc prendre effet qu'à la condition qu'ait été respecté le délai précité de quinze jours ; que le non-respect de ce délai ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de l'indemniser du préjudice subi, au motif que le respect du délai de quinze jours n'est assorti d'aucune sanction, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 37, avant dernier alinéa, du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;
Mais attendu que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 37 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et non la nullité du licenciement ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en nullité du licenciement et en paiement des salaires résultant de cette nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 36 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la révocation d'un salarié ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave aux devoirs professionnels, ou en cas de condamnation pour un délit de droit commun qui rend impossible le maintien de l'agent à son poste ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires, la cour d'appel énonce que le directeur de la caisse d'épargne a sciemment omis de renseigner la caisse de retraite sur la situation de la salariée qui ne lui permettait plus de percevoir des allocations complémentaires, que la salariée ne pouvait l'ignorer, même s'il n'était pas établi qu'elle soit à l'origine de cette omission et que c'est donc à bon droit que l'employeur a retenu qu'elle avait commis une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement grave de la salariée à ses devoirs professionnels et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure ainsi qu'en paiement de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.