Chambre sociale, 13 octobre 1994 — 91-41.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Nadine X..., demeurant résidence Amthyste, Appt. 32 à Dunkerque (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (activités diverses), au profit de l'association Gere Home, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 décembre 1990), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1988 par l'association Gere Home, en vertu d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée de deux ans ; qu'elle a été en congé de maladie, puis de maternité à compter du 6 octobre 1989 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, de congés payés, de formation, de complément de salaire maladie, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le premier moyen, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à l'exécution d'une formation professionnelle et d'une demande de production d'une pièce détenue par l'autre partie, il incombait à la juridiction prud'homale d'ordonner la production de cette pièce et qu'en s'en abstenant sans donner aucun motif, elle a privé sa décision de base légale, de motifs et violé l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'en indiquant dans ses motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué pour défaut de formation, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que Mme X... ait sollicité du conseil de prud'hommes qu'il ordonne la production d'une pièce détenue par l'autre partie ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'association Gere Home justifiait avoir fait dispenser une formation à Mme X... ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle X..., envers l'association Gere Home, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.