Chambre sociale, 25 mai 1994 — 93-43.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Visseries et boulonneries de Fourmies, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 février 1986 en qualité d'agent technico-commercial pour la moitié sud de la France avec le statut d'agent de maîtrise, niveau III, 3e échelon (AM2), par la société Visseries et boulonneries de Fourmies, a été promu le 1er février 1988 à la position cadre I ;

que le contrat de travail a été rompu, le 10 octobre 1988, l'intéressé ayant refusé sa mutation définitive à Fourmies comme assistant du directeur ; qu'une indemnité de préavis d'un mois lui a été réglée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas motivé sa décision, et, d'autre part, n'a ni examiné, ni discuté les éléments de preuve versés au dossier par lui, établissant sa réussite au sein de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que la modification refusée par le salarié correspondait à une réorganisation justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

qu'elle a pu décider que le licenciement avait un caractère économique ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 1er 3 b, et 21 b de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, région de Maubeuge ;

Attendu selon le premier de ces textes :

"positions II et III - Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée. Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés au paragraphe "a" bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies" ; et selon le second :

"Position II : ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce, dans les domaines...

commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique".

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de reclassement à la position cadre II et en conséquence de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de prime d'objectif, l'arrêt a énoncé que l'intéressé ne démontrait pas avoir exercé antérieurement à sa promotion les fonctions d'agent de maîtrise niveau V (AM7) ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant uniquement aux conditions de promotion des agents de maîtrise à la position cadre, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que, contrairement à la lettre-contrat du 24 février 1986, qui est signée des deux parties, le document intitulé "Annexe I, Clause de non-concurrence", non daté, ne portant la signature que du seul salarié, est dépourvu de valeur contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié ayant fait valoir que la société lui avait écrit le 14 novembre 1988 : "enfin, s'agissant de la clause de non-concurrence annexée à votre lettre d'engagement du 24 février 1986, je vous confirme être en mesure de vous en libérer", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le reclassement demandé et les droits en découlant, ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie