Chambre sociale, 21 juin 1994 — 93-40.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., née X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Sogara Carrefour, supermarché, société anonyme dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Route nationale 117, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 2 octobre 1992) que Mme Y... a été licenciée le 12 mars 1990 par la société Carrefour, dont elle était la salariée, pour avoir refusé une mutation interne ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement n'était pas fondé sur un motif économique et que le changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif économique était allégué par l'employeur et que la modification substantielle était certaine, en sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été méconnu ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le déclassement litigieux entraînait la perte d'avantages acquis, notamment diverses qualifications dont celles de sténographie et de dactylographie qui se perdent par non-usage, ce qui lui avait été confirmé lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical dont le témoignage a été produit devant la cour d'appel, en sorte que celle-ci a violé l'article L. 122-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les modifications substantielles alléguées n'étaient pas de nature à entraîner un déclassement professionnel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait pas été licenciée pour motif économique, mais en raison de son refus d'une mutation sans remise en cause des avantages acquis, a estimé que la modification ne présentait pas un caractère substantiel ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Sogara Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.