Chambre sociale, 21 juin 1994 — 93-40.142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Sum, société anonyme dont le siège est à Dampierre-Saint-Nicolas, Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1992), que M. X..., recruté par la société Sum en qualité de chauffeur, a été muté, au mois de février 1990, pour travailler comme opérateur sur machine ;
qu'il a contesté, par lettre du 7 juin 1990, cette affectation et demandé à reprendre ses anciennes fonctions ;
que, le 28 août 1990, il a été licencié sans préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure générale de licenciement n'ayant pas été observée, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la mutation disciplinaire du salarié n'ayant fait l'objet d'aucune notification, ni d'aucun entretien préalable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement ait été irrégulière et que sa mutation ait eu un caractère disciplinaire ; que le moyen est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.