Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 92-43.783

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société chaussures Armand Heyraud, société anonyme, dont le siège est 116, Champs Elysées à Paris (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de :

1 ) Mlle Sylvie Z..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne) et actuellement sans domicile connu,

2 ) Mme Josiane Y..., demeurant A allée des Bouleaux à Morangis (Essonne),

3 ) Mme Eliane A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

4 ) Mlle Nathalie X..., demeurant 11, place Thibaud de Champagne à Lisses (Essonne), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société chaussures Armand Heyraud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Le Coat, A... et Charlot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que les contrats de travail de Mmes Z..., Le Coat, A... et Charlot, au service de la société Chauvet, ont été repris à compter du 1er mars 1990, par la société Armand, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette dernière a modifié les modalités variables de leur rémunération pour les aligner sur celles en vigueur dans la société, ce que les salariées ont contesté ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 30 mai 1990 ;

Attendu que pour décider, que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune difficulté économique n'était alléguée par l'employeur qui connaissait ses obligations découlant de la reprise ;

Attendu, cependant, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défenderesses, envers la société chaussures Armand Heyraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.