Chambre sociale, 31 janvier 1995 — 91-43.812
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Fontaine la Verte, Venable (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Entreprise Devaux, dont le siège est à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Devaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 en qualité de chauffeur ; qu'il est devenu par la suite chef de chantier routier, puis conducteur de travaux, avec un salaire de base de 11 500 francs ; qu'en octobre 1989, il fut affecté au poste de chef de chantier routier, qu'il occupait auparavant ; qu'ayant refusé ce changement, il fut licencié le 30 novembre 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1991) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable du fait de sa démission, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles, même en l'absence de diminution de son salaire ou de son coefficient, la disqualification de conducteur de travaux en chef de chantier hiérarchiquement inférieure selon la convention collective, constituait une modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Entreprise Devaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.