Chambre sociale, 1 juin 1994 — 90-44.111

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord annexe 1970-03-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société nouvelle des Etablissements Cyrnos, dont le siège est à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), route de Pégomas, en cassation des jugements rendus le 17 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ...,

3 / de M. X... Sommeille, demeurant au Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), l'Estello, chemin de l'Olivet,

4 / de M. Eric Y..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), HLM Saint-Claude, bâtiment E,

5 / de M. Daniel B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), quartier des Semboules, Les Jonquilles, bâtiment 5, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 90-44.111, H 90-44.112, G 90-44.113, J 90-44.114 et K 90-44.115 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que MM. A..., Z..., Sommeille, Y... et B... soutiennent que les pourvois de la société nouvelle des Etablissements Cyrnos sont irrecevables, aux motifs que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces des dossiers que le mandataire qui a établi les mémoires en demande était muni d'un pouvoir spécial ; que, dès lors, les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois :

Vu l'accord du 24 mars 1970, annexe de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'à la suite de difficultés économiques, la société nouvelle des Etablissements Cyrnos a réorganisé le travail de certains de ses salariés, MM. A..., Z..., Sommeille, Y... et B..., en les mutant à des postes de travail entraînant leur déclassement et une diminution de salaire ; que ces cinq salariés ont réclamé et obtenu de la formation de référé du conseil de prud'hommes un rappel de salaire en application de l'accord du 24 mars 1970 susvisé, qui prévoit le maintien du salaire dans certaines conditions ; que l'employeur a saisi au fond la juridiction prud'homale pour voir rejeter la demande des salariés ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande aux fins de faire juger que les sommes réclamées à titre de rappel de salaire n'étaient pas dues, les jugements attaqués ont énoncé que les articles 14 et 15 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1970 garantissant le maintien des ressources, devaient s'appliquer, en l'espèce, les salariés ayant été mutés à des postes de travail secondaires, ce qui avait entraîné une réduction de ressources supérieure à 5 % prévue dans l'accord ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'accord du 24 mars 1970, annexe à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, la garantie de ressources est prévue en cas de mutations internes entraînant un déclassement ou une réduction de ressources, consécutives soit à une évolution ou une conversion technique au sein de l'entreprise, soit à une évolution économique par concentration ou regroupement ;

que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que tel était le cas dans la société nouvelle des Etablissements Cyrnos, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne les défendeurs, envers la société nouvelle des Etablissements Cyrnos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.