Chambre sociale, 11 octobre 1994 — 90-43.899
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., à Contes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADSEA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et de repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 6 février 1974 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), s'est trouvée en congé de maternité du 20 décembre 1987 au 12 avril 1988 ; que son employeur ayant refusé de lui accorder, pour cette période, les 6 jours de congés payés supplémentaires par trimestre prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, au motif que le trimestre, au cours duquel ces congés devaient impérativement être pris, était écoulé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que le fait pour l'employeur d'avoir refusé de lui attribuer, les congés payés supplémentaires prévus par la convention collective applicable ouvre droit à des dommages-intérêts, dès lors que rien n'interdit que ces congés soient reportés après expiration du trimestre de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme Y..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.