Chambre sociale, 10 mai 1994 — 92-43.431
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gedis, société anonyme, exploitant sous l'enseigne Super U, dont le siège social est ..., Beaumont-Hague (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de Mlle Bernadette X..., demeurant Le Bourg, Biville (Manche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, , composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, Mlle X..., embauchée par la société Gedis Super U le 31 juillet 1990 en qualité d'employée de libre-service, ayant été licenciée pour faute grave le 3 septembre 1991, le jugement attaqué a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de préavis, au motif que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution de son travail était consécutif au fait que l'employeur voulait la muter, à titre disciplinaire, à un poste de caissière pour lequel elle n'était pas formée ; qu'il a énoncé à cet égard qu'une seule faute ne peut donner lieu à deux sanctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions restées sur ce point sans réponse, l'employeur soutenait que la mutation avait été décidée à titre de sanction disciplinaire à la suite du comportement de la salariée vis-à -vis de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait que les sanctions se rapportaient à deux fautes distinctes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Condamne Mlle X..., envers la société Gedis Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.