Chambre sociale, 22 juin 1994 — 91-41.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alsacienne de gestion et d'informatique (AGI), dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Alsacienne de gestion et d'informatique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 15 juillet 1982, en qualité de programmeur par la société AGI ; qu'après avoir été envoyée en mission, pendant plusieurs mois, chez une autre société pour réaliser un projet d'informatisation, elle a retrouvé son activité initiale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 13 décembre 1983, au motif de son refus de prendre en charge la poursuite du projet d'informatisation précité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 7 février 1991), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 9 juillet 1982 se borne à indiquer que la salariée a été engagée en qualité de programmeur avec un indice de fonction, sans prévoir une affectation particulière, de sorte qu'en énonçant qu'elle avait été contractuellement affectée à l'équipe "téléprocessing", la cour d'appel a dénaturé par adjonction ledit contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que les juges du fond qui avaient constaté que dès le début de l'exécution du contrat de travail, la salariée avait été envoyée en mission pendant 8 mois, sans relever que celle-ci avait émis des protestations, constatations qui impliquent l'absence d'affectation irrévocable de la salariée à une équipe déterminée, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de plus et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions de l'employeur, si l'envoi en mission temporaire de la salariée pendant une durée de trois mois, pouvait ou non constituer une mutation selon l'article 5-1 de l'avenant applicable aux agents de maîtrise de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte précité, et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et toujours à titre subsidiaire que la qualification de mutation ne peut être retenue que si l'emploi du salarié a été modifié de façon substantielle ; qu'en se contentant d'affirmer que

la mission temporaire confiée à la salariée constituait une mutation, sans avoir relevé un changement substantiel dans les fonctions ou dans la rémunération de la salariée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la salariée n'avait pas refusé le travail qu'on lui demandait ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsacienne de gestion et d'informatique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.