Troisième chambre civile, 5 octobre 1994 — 92-14.844

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de Mme Yvette D..., née Y..., demeurant "Min X..." à Plougrescant (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., propriétaire de deux parcelles de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1991) de reconnaître à Mme Z... le bénéfice d'un bail verbal sur ces parcelles, alors, selon le moyen, "1 / qu'en statuant ainsi, sans constater ni caractériser le caractère onéreux de la mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 2 / que la déclaration unilatérale de mutation faite par le propriétaire auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole ne saurait à elle-seule constituer la preuve du commencement d'exécution d'un bail permettant d'en déduire l'existence du contrat ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, de ce chef également, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... avait entendu régler le droit de bail les 15 décembre 1988 et 12 décembre 1989, la cour d'appel, qui a retenu que le document, signé par les deux parties, faisait mention de leurs qualités de propriétaire et de preneur des parcelles devant être cultivées par Mme Z... à partir de septembre 1988, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.