Chambre sociale, 3 mai 1994 — 90-44.659
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maribo-France, dont le siège social est situé à Villers-Cotterets (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Anny X..., demeurant à Largny-sur-Automne (Aisne), rue de Warnarc, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990), que Mme Y... est entrée au service de la société Maribo France en qualité d'assistante de direction à compter du 1er septembre 1978 et a été licenciée pour motif économique avec effet au 31 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des entreprises grainières et annexes de l'Ile de France, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement d'une cotisation globale à un groupement professionnel, entraînant délivrance d'une carte professionnelle recouvrant diverses activités, ne suffit pas à établir l'exploitation par l'entreprise de l'ensemble desdites activités ;
qu'il ne peut s'agir que d'une présomption et qu' il appartient aux juges de rechercher l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en présence de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce faisant ressortir que l'activité effectivement exercée était la "sélection production et commercialisation des graines de betteraves sucrerie", et d'une lettre du groupement professionnel confirmant que la société n'exerçait pas l'activité de marchand grainier, les juges ne pouvaient, sans dénaturer ces éléments, retenir que la société entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective, couvrant l'activité de marchand-grainier pour les semences potagères et florales ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas recherché si la société entrait dans le champ d'application territorial de la convention, limité à l'Ile de France ; que, de plus, s'agissant d'une convention collective non étendue, la simple appartenance de l'entreprise à la branche d'activité considérée ne suffisait pas à entraîner l'application de la convention collective, faute par la société d'avoir signé ladite convention, de faire partie de l'organisation patronale signataire ou d'y avoir adhéré ;
qu' enfin, la simple référence dans le contrat de travail aux règles de la profession grainière ne pouvait suffire à établir l'application d'une convention collective particulière à la région Ile de France ; qu'il en était de même de la référence, au demeurant
limitée à la clause relative à la période d'essai, faite à cette convention collective dans deux lettres d'engagement versées aux débats ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'application totale des dispositions de la convention pour déterminer le statut collectif de l'ensemble du personnel de la société Maribo France, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la société et n'ont pas légalement motivé leur décision ; et alors, d'autre part, que si une entreprise peut être tenue d'appliquer une convention collective qui ne lui est pas légalement opposable lorsqu'elle s'y est constamment référée pour régler la situation de son personnel, cette référence peut ne porter que sur certaines dispositions de la convention, et n'implique pas nécessairement que l'employeur ait accepté d'accorder à son personnel le bénéfice de l'ensemble des dispositions de la convention ;
que, de même, la référence à la convention collective peut être limitée à certains salariés ou à certaines catégories professionnelles ; qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'une convention collective à titre d'usage d'entreprise d' établir l'existence et l'étendue de cet usage ;
qu'en l'espèce, la société avait rappelé qu'elle n'avait fait qu'un usage partiel de la convention, car limité à certaines de ses dispositions, et en outre particulier, car limité à une certaine catégorie de son personnel ; qu'en effet, après avoir repris le service betteravier de la société Wilmorin, laquelle était soumise à la convention collective litigieuse, la société Maribo France, qui était implantée à Paris, avait continué d'appliquer certaines dispositions de la convention pour le personnel de la société Wilmorin ainsi repris et pour son personnel parisien ; qu'au moment du transfe