Chambre sociale, 8 juin 1994 — 90-45.744
Textes visés
- Code du travail L122-32-21
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeur la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-21 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1984, en qualité d'agent d'enquêtes, par l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (OPAC) ;
qu'il était précisé dans son contrat qu'il exercerait ses fonctions au Havre, et qu'ultérieurement il pourrait être affecté à un autre emploi ou à un autre service, en fonction, notamment, des besoins, sans qu'il puisse refuser cette mutation ; que le salarié, ayant bénéficié d'un congé sabbatique de onze mois à partir du 1er janvier 1989, a été affecté à son retour de congé, avec les mêmes fonctions et la même qualification, au siège de l'OPAC à Rouen ; que le salarié, après avoir accepté provisoirement ce poste et demandé en vain de retrouver son emploi au Havre, était convoqué à un entretien préalable à la suite duquel l'employeur, par lettre du 24 janvier 1990, prenait acte de la rupture du contrat de travail, à compter du 2 janvier 1990, en raison du refus du salarié de continuer à travailler à Rouen ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié et pour le condamner à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que la mutation de l'intéressé à Rouen, à l'issue de son congé sabbatique, n'a pas apporté une modification substantielle de son contrat de travail, et qu'en refusant ce poste le salarié a rompu son contrat de travail et doit assumer les conséquences de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'aurait pas pu être réintégré dans son précédent emploi comme il l'avait sollicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'Office publique d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.