Chambre sociale, 26 octobre 1994 — 93-41.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Net Daim, en liquidation judiciaire, agissant poursuites et diligences par son mandataire liquidateur, M. Patrick X..., demeurant ... (1er),

2 ) M. Z..., syndic de la société Aivlys, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1993) que M. Y..., engagé le 1er juin 1963 par la société Aivlys, devenu directeur technique le 1er juin 1964, a été désigné le 3 décembre 1971, en qualité de président directeur général de cette société laquelle a été mise en règlement judiciaire le 7 avril 1981, M. Z... étant désigné en qualité de syndic ;

qu'un contrat de gérance libre envisagé avec la société Net Daim laquelle est entrée dans l'entreprise le 16 juin 1982, a commencé l'exploitation mais a refusé de signer le contrat et a quitté les locaux de la société Aivlys le 30 juillet 1982 ; que la société Net Daim s'étant engagée à reprendre les 10 salariés de la société Aivlys, avisait ces derniers, au nombre desquels ne figurait pas M. Y..., le 15 septembre 1982, de leur mutation dans son établissement de Montreuil ; que le 22 novembre 1982, M. Y... a produit sa créance auprès de M. Z..., ès qualités de syndic ;

que le 17 décembre 1982 la société Aivlys a été mise en liquidation des biens, M. Z... étant confirmé dans ses fonctions de syndic ;

que le 7 mai 1986, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, indemnités de congés payés, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'envoi d'un certificat de travail, attestations ASSEDIC et bulletin de paye, dirigées contre la société Net daim et M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Aivlys, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Net Daim avait exploité le fonds de commerce de la société Aivlys dans le cadre d'un contrat de gérance préalablement conclu avec le syndic de cette société et autorisé, pendant son cours, par le tribunal de commerce, peu important qu'il n'ait pas été matériellement signé ;

qu'il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur, de telle sorte que les contrats de travail en cours, dont celui de M. Y... qui n'avait, à aucun moment, été rompu, avaient subsisté avec la société Net Daim ; que la cour d'appel, qui a refusé de tirer cette conséquence légale de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater que la société Net Daim avait écrit au syndic de la société Aivlys, le 5 juillet 1982, deux jours avant le jugement du tribunal de commerce autorisant le contrat de gérance libre, avoir commencé avec son accord à exploiter en location-gérance le fonds de commerce de la société Aivlys, le 16 juin 1982, qu'elle avait déclaré s'être engagée à prendre en charge dix membres du personnel de la société Aivlys, qu'elle avait confirmé, le 14 septembre 1982, au syndic, mettre fin au contrat de gérance et prendre en charge ce personnel ;

qu'elle avait notifié à chacun des salariés sa mutation, demandant ensuite l'autorisation de les licencier pour motif économique et affirmé, ensuite, que si elle avait été présente dans les locaux de la société Ailvys, à la demande du syndic de celle-ci, elle était restée un mois et demi dans les lieux, sans contrat, dans une période d'observation et sans obligation juridique ; que, de ce chef, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que les fonctions de directeur technique exercées par M. Y... et celles conférées par le mandat social ne pouvaient être distinguées, ce dont il résulta