Chambre sociale, 17 mai 1994 — 92-44.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cémat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Josée X..., épouse Y..., demeurant ..., Molsheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cémat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 8 janvier 1985 en qualité de secrétaire par la société Cémat ; que, par lettre du 8 avril 1988, elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le fait qu'un autre salarié avait été chargé des fonctions de Mme Y..., en sus de ses tâches propres, démontre que l'emploi n'avait pas été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.