Chambre commerciale, 4 octobre 1994 — 92-20.538
Textes visés
- CGI 764 II
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit de :
1 / M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème),
2 / M. le directeur des services fiscaux du Rhône, 4ème division, domicilié Hôtel des Finances, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclerq, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 10 juillet 1992) que M. Y..., a, en sa qualité de légataire universel, hérité de Mme Z... qui est décédée le 3 décembre 1986, après qu'elle ait, elle-même hérité de sa soeur, Mme X..., décédée le 16 janvier 1986 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis contre lui au titre de droits simples de mutation et de pénalités correspondant à la valeur d'oeuvres d'art faisant partie de la succession de Mme X... qui n'avaient pas été déclarées et à la majoration de l'estimation forfaitaire des meubles meublants pour 5 % de la valeur des oeuvres d'art non déclarées ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Rhône en annulation de cet avis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que sauf preuve contraire la valeur imposable des objets d'art ne peut être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats d'assurance en cours au jour du décès et conclus par le défunt moins de dix ans avant l'ouverture de la succession ;
qu'un avenant est un acte qui modifie les conditions essentielles du contrat initial ; que le tribunal a constaté que M. Y... était l'héritier de Mme Z..., elle-même héritière de Mme X..., décédée en 1986 qui avait conclu en 1963, donc plus de dix ans avant son décès, un contrat d'assurance auprès de la MAIF ; qu'en 1983, la MAIF a modifié les seules bases de calcul des cotisations en prenant en compte outre la valeur du patrimoine immobilier, celle du patrimoine mobilier ; que Mme X... a ainsi indiqué à la MAIF que son patrimoine mobilier s'élevait à 1,3 millions d'anciens francs, dont un million d'anciens francs d'objets d'art ; que cette déclaration qui ne modifiait en rien les conditions essentielles du contrat notamment l'objet et l'étendue de la garantie ne pouvait
être qualifiée d'avenant, comme la MAIF le déclarait elle-même ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'un avenant, modifiant les conditions essentielles du contrat relatives à la valeur des biens assurés, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et 764.II du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui était assurée à la MAIF depuis 1963, avait adressé à cette mutuelle, au cours de l'année 1982, une estimation de son patrimoine mobilier comprenant 1 000 000 francs d'oeuvres d'art, le jugement relève que cette déclaration nouvelle ne correspondait pas à l'actualisation annuelle du contrat initial pour tenir compte de l'érosion monétaire et qu'elle a modifié la valeur intrinsèque des biens assurés ;
qu'à partir de ces constatations le tribunal retenant qu'il y avait eu modification d'une condition essentielle du contrat a pu décider qu'une police nouvelle avait été souscrite moins de dix ans avant le décès de Mme X... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le montant du redressement fiscal doit être majoré de 5 % au titre de la valeur des meubles meublants, alors, selon le pourvoi, que le forfait de 5 % prévu par l'article 764-I.3 du code général des impôts n'est applicable qu'aux meubles meublants et est exclu pour les objets d'art dont l'estimation ne peut résulter que de leur prix lors d'une vente publique, de l'évaluation contenue dans le contrat d'assurance ou de la déclaration détaillée et estimative ; qu'en appliquant un taux de 5 % à des objets d'art en les considérant comme des "meubles meublants", le tribunal a violé l'article 764-1.3 du code général des impôts ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir estimé les oeuvres d'art à la valeur déclarée à l'assureur, a tenu compte de ces biens qui avaient été omis dans la déclaration de successio