Chambre sociale, 29 juin 1994 — 93-42.052

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône) et ayant établissement ... à Luce (Eure-et-Loir), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 1, à Luce (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chartres, 25 février 1992), que Mme X... a été embauchée le 17 septembre 1992 par la société L'Entretien, selon contrat à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé maternité ; que les relations contractuelles se sont poursuivies sans nouveau contrat après le 2 janvier 1993, date de reprise de son travail par la salariée remplacée ; que, le 1er février 1993, la société Onet propreté, qui reprenait alors le chantier sur lequel travaillait Mme X..., a fait connaître à cette dernière que, titulaire d'un contrat à durée déterminée, elle ne faisait pas partie du personnel repris ;

Attendu que la société Onet propreté fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée, en premier lieu, une indemnité de préavis, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et le bulletin de salaire de février 1993, et, en second lieu, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, en premier lieu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes avait été saisi, en sa formation des référés, d'une demande tendant au paiement d'un préavis ;

que viole l'article 484 du nouveau Code de procédure civile en ne se reconnaissant pas incompétente, même d'office, ladite formation qui reçoit une telle demande tendant, non au paiement d'une provision en exécution d'une obligation non sérieusement contestable, mais ayant pour unique objet le paiement du préavis, ce qui relève du fond du droit ;

alors, également, que l'ordonnance attaquée n'a pas pris soin de caractériser la compétence de la formation des référés en relevant soit une situation d'urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend, soit en présence d'une contestation sérieuse la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un

trouble manifestement illicite ; que viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, tout en privant sa décision de base légale, ladite ordonnance ; alors, ensuite, que viole à nouveau l'article 484 du nouveau Code de procédure civile la formation des référés du conseil de prud'hommes qui, excédant sa compétence, tranche le fond du droit, non seulement en se prononçant sur la nature déterminée ou indéterminée du contrat de travail, mais également en se déterminant sur l'imputabilité de la cessation dudit contrat ; alors, au surplus, que viole toujours l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, outre l'article R. 516-31 du Code du travail ladite ordonnance qui, en présence d'une contestation sérieuse, prononce une condamnation et non une mesure provisoire ;

alors, enfin, que l'ordonnance attaquée fonde la condamnation au paiement du préavis sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; que viole les articles R. 516-18, R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui ne fait pas une correcte application des dispositions spécifiques au référé prud'homal et prive ainsi sa décision de base légale ; et alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes ne constate pas que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement ; que viole les articles 455, 484 et 700 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance critiquée, laquelle se trouve dépourvue de motif ;

Mais attendu, en premier lieu, d'abord, que la demande de la salariée portant sur une indemnité de préavis et les condamnations en référé n'étant prononcées qu'à titre provisoire, la demande s'analysait en une demande de provision ; ensuite, qu'ayant exactement relevé qu'un contrat à durée déterminée poursuivi au-delà du terme devenait à durée indéterminée, et ainsi fait ressortir que les droits de la