Troisième chambre civile, 13 juillet 1994 — 92-16.565

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1425

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Arlette, Henriette, Augustine X..., demeurant à Equemauville (Calvados), Le Bourg, venant aux droits de Mme Germaine Y..., épouse C..., décédée le 24 juillet 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de Mme Z..., Alberte, Marie-Rose B..., épouse A..., demeurant à Beuzeville (Eure), route d'Honfleur, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1315 et 1425 du Code civil ;

Attendu que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté ;

Attendu que, pour juger que M. C... avait consenti à Mme A... un bail verbal sur deux parcelles appartenant à la communauté, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1992) retient, d'une part, qu'en signant un bulletin de mutation destiné à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure pour des parcelles qu'il exploitait personnellement, M. C... a agi en qualité de mandataire de son épouse et, d'autre part, que Mlle X..., qui a repris l'instance introduite par Mme C..., n'établissait pas que celle-ci n'aurait pas consenti aux conventions verbales conclues entre son époux et Mme A... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte impliquant, sans équivoque, la volonté de Mme C... de donner mandat à son époux ou de ratifier le bail intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme A..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.